Le Département des impôts sur le revenu a créé des comités de résolution des litiges (DRC) dans 18 commissariats principaux dans le cadre du système de résolution électronique des litiges. Le Conseil central des impôts directs (CBDT) a introduit le système de résolution électronique des litiges, 2022, pour réduire les litiges et offrir un soutien aux contribuables éligibles.
Dans le cadre de ce régime, les contribuables répondant à des critères spécifiques décrits à l'article 245MA de la Loi peuvent soumettre électroniquement une demande au DRC désigné pour la région supervisée par le commissaire en chef principal de l'impôt sur le revenu ayant juridiction sur le contribuable.
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Points forts
Qu'est-ce que le « Comité de résolution électronique des litiges » ?
Le Comité de résolution des litiges (« DRC ») est un comité constitué par le gouvernement central conformément aux dispositions de l'article 245MA de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1961, lu avec la règle 44DAA des règles de l'impôt sur le revenu de 1962. L'e-DRC est une alternative aux procédures d'appel régulières prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, par exemple CIT(A), Tribunal, etc.
Qui peut s'adresser à e-DRC ?
Une « personne spécifiée » (telle que définie dans la réponse à la question n° 3 ci-dessous) peut saisir l'e-DRC, au sujet d'un litige découlant de toute variation de l'ordre spécifié (l'ordre spécifié est défini dans la réponse à la question n° 8), tel que spécifié par le CBDT.
Qui est une « personne désignée » ?
(I) « Personne déterminée » désigne une personne qui remplit les conditions mentionnées à l'article 245MA(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1961, lu avec la règle 44DAD des Règles de l'impôt sur le revenu de 1962, qui sont les suivantes :
A. il ne s’agit pas d’une personne à l’égard de laquelle une ordonnance de détention a été rendue en vertu de la loi de 1974 sur la conservation des devises étrangères et la prévention des activités de contrebande.
À condition que-
(i) une telle ordonnance de détention, étant une ordonnance à laquelle les dispositions de l'article 9 ou de l'article 12A de ladite loi ne s'appliquent pas, a été révoquée sur le rapport du Conseil consultatif en vertu de l'article 8 de ladite loi ou avant la réception du rapport du Conseil consultatif ; ou
(ii) une telle ordonnance de détention étant une ordonnance à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 9 de ladite loi, n'a pas été révoquée avant l'expiration du délai prévu pour, ou sur la base de, l'examen prévu au paragraphe (3) de l'article 9, ou sur le rapport du Conseil consultatif prévu à l'article 8, lu avec le paragraphe (2) de l'article 9, de ladite loi ; ou
(iii) une telle ordonnance de détention, étant une ordonnance à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 12A de ladite loi, n'a pas été révoquée avant l'expiration du délai prévu pour, ou sur la base du premier examen prévu au paragraphe (3) dudit article, ou sur la base du rapport du Conseil consultatif prévu à l'article 8, lu avec le paragraphe (6) de l'article 12A, de ladite loi ; ou
(iv) cette ordonnance de détention n’a pas été annulée par un tribunal compétent ;
B. il n’est pas une personne contre laquelle des poursuites ont été engagées et qui a été reconnue coupable d’une infraction punissable en vertu de l’une des lois suivantes :
Code pénal indien (45 de 1860)
Loi sur la prévention des activités illégales, 1967 (37 de 1967)
Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes, 1985 (61 de 1985)
Loi de 1988 sur l'interdiction des transactions Benami (45 de 1988)
Loi sur la prévention de la corruption, 1988 (49 de 1988) ou
Loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (15 de 2003)
C. il n'est pas une personne à l'encontre de laquelle des poursuites ont été engagées par une autorité fiscale pour toute infraction punissable en vertu des dispositions de la Loi ou du Code pénal indien (45 de 1860) ou aux fins de l'application d'une responsabilité civile en vertu de toute loi en vigueur, ou cette personne a été reconnue coupable d'une telle infraction à la suite des poursuites engagées par une autorité fiscale.
D. il n’est pas une personne qui a été reconnue coupable d’une telle infraction à la suite de poursuites engagées par une autorité fiscale ;
E. il n'est pas notifié en vertu de l'article 3 de la loi de 1992 sur le tribunal spécial (jugement des infractions relatives aux transactions sur valeurs mobilières) (27 de 1992) ;
F. il n'est pas une personne à l'égard de laquelle une procédure en vertu de la loi sur l'argent noir (revenus et actifs étrangers non divulgués) et l'imposition de l'impôt, 2015 a été engagée pour l'année d'imposition pour laquelle la résolution du litige est demandée conformément à la règle 44DAD des règles de l'impôt sur le revenu, 1962.
(II) d’autres conditions qui peuvent être prescrites.
Quelles sont les conditions supplémentaires pour qu’une demande soit déposée auprès de la DRC contre des ordonnances spécifiées ?
Un contribuable peut s'adresser à la DRC contre les ordonnances spécifiées, en remplissant le formulaire 34BC, uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
le montant total des variations proposées ou effectuées dans un tel ordre ne dépasse pas Rs. 10 lakhs ;
la déclaration a été fournie par l'assujetti pour l'année d'imposition concernée par cette ordonnance, et le revenu total selon cette déclaration ne dépasse pas Rs. 50 lakhs ; et
l'ordonnance n'est pas fondée sur une recherche initiée en vertu de l'article 132, une réquisition en vertu de l'article 132A, une enquête en vertu de l'article 133A, ou
l'ordonnance n'est pas fondée sur des renseignements reçus en vertu d'un accord visé à l'article 90 ou à l'article 90A.
(Lorsque la variation est relative à un défaut de retenue ou de perception de l’impôt à la source, elle doit se référer au montant sur lequel l’impôt n’a pas été retenu ou perçu).
Pourquoi s'adresser à e-DRC ?
Il faut s'adresser à e-DRC pour obtenir l'immunité de poursuites et la renonciation/réduction de pénalité, après le paiement des impôts conformément au régime notifié par le CBDT via la notification n° SO 1642(E), datée du 05.04.2022.
Quelles sont les compétences de l'e-DRC ?
Les pouvoirs de l'e-DRC sont énoncés au paragraphe 5(1) de l'e-DRS, 2022, qui sont les suivants :
(1) Le Comité de règlement des différends a le pouvoir de renoncer aux sanctions ou d'accorder l'immunité contre les poursuites prévues par la Loi sous réserve du respect des conditions spécifiées dans la règle 44DAC.
(2) Toute procédure devant le Comité de résolution des différends sera considérée comme une procédure judiciaire au sens des articles 193 et 228 et aux fins de l'article 196 du Code pénal indien (45 de 1860) et toute autorité fiscale sera considérée comme un tribunal civil aux fins de l'article 195, mais pas aux fins du chapitre XXVI du Code de procédure pénale de 1973 (2 de 1974).
(3) Si une difficulté survient dans l'application d'une ordonnance du Comité de règlement des différends, celui-ci peut, de sa propre initiative ou sur demande présentée par le contribuable ou l'agent d'évaluation par l'intermédiaire du commissaire principal de l'impôt sur le revenu ou du commissaire de l'impôt sur le revenu, selon le cas, lever la difficulté dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec les dispositions de la Loi.
7. e-DRC peut-il mettre fin à la procédure ?
e-DRC peut, à tout moment de la procédure, décider de mettre fin à la procédure, si :
(i) l’appelant ne coopère pas au cours de la procédure.
(ii) l’appelant ne répond pas à un avis ou ne fournit aucune information en réponse à celui-ci.
(iii) le comité est convaincu que l’assujetti/appelant a dissimulé des éléments particuliers de la procédure ou a fourni de faux témoignages.
(iv) le contribuable ne paie pas la demande comme l'exige la clause xviii du sous-paragraphe (1) du paragraphe 4 du régime.
8. Quand l’appelant peut-il s’adresser à e-DRC ?
Une demande peut être déposée auprès d'e-DRC concernant les ordonnances suivantes (« ordonnances spécifiées »).
A. Concernant les ordonnances d'évaluation
Un contribuable peut s'adresser à l'e-DRC contre les ordonnances suivantes relatives à l'évaluation :
un projet d’ordonnance d’évaluation tel que visé à l’article 144C(1);
une notification en vertu de l'article 143(1), lorsque le contribuable s'oppose aux ajustements apportés dans ladite ordonnance ;
une ordonnance d’évaluation ou de réévaluation, à l’exception d’une ordonnance rendue en vertu des directives du groupe spécial de règlement des différends; ou
une ordonnance rendue en vertu de l’article 154 ayant pour effet d’augmenter l’évaluation ou de réduire la perte.
Alternativement, le contribuable peut également déposer un recours contre l'ordonnance mentionnée ci-dessus auprès du Commissaire (appels), sauf contre le projet d'évaluation visé à l'article 144C(1).
B. Concernant les questions TDS/TCS
Un contribuable peut s'adresser à la DRC contre les ordonnances suivantes relatives aux questions TDS/TCS :
a) une notification en vertu de l'article 200A(1), lorsque le déducteur s'oppose aux ajustements apportés dans ladite ordonnance ;
b) une notification en vertu de l'article 206CB(1), lorsque le collecteur s'oppose aux ajustements apportés dans ladite ordonnance ;
(c) une ordonnance rendue en vertu de l'article 201 ou une ordonnance rendue en vertu de l'article 206C(6A)